Article 6 de la Loi n° 70-1264 du 23 décembre 1970 relative à la procédure à suivre en matière de contrôle international des pêches maritimes prévu par les conventions internationales

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1970

Entrée en vigueur le 29 décembre 1970

Les rapports des inspecteurs et officiers étrangers établis à l'égard des navires de pêche français auront en France une force probante équivalente à celle qu'ils auraient dans les pays des inspecteurs et officiers dont ils émanent. Ils ne pourront toutefois avoir une force probante supérieure à celle des procès-verbaux et rapports établis par les officiers et les inspecteurs français.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).