Loi n° 70-1264 du 23 décembre 1970
Article 8 de la Loi n° 70-1264 du 23 décembre 1970 relative à la procédure à suivre en matière de contrôle international des pêches maritimes prévu par les conventions internationales
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1970
Entrée en vigueur le 29 décembre 1970
Tout refus de stopper opposé à un inspecteur ou officier étranger habilité sera puni des peines prévues à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Toute résistance envers un inspecteur ou officier étranger habilité ou tout refus de suivre ses directives sera considéré comme résistance envers un inspecteur ou officier français ou refus de suivre ses directives.
Toute résistance envers un inspecteur ou officier étranger habilité ou tout refus de suivre ses directives sera considéré comme résistance envers un inspecteur ou officier français ou refus de suivre ses directives.
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