Article 6 de la Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1996

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Modifié par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 11 () JORF 29 décembre 1996

Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 23 () JORF 18 juin 1987

Modifié par : Loi 95-116 1994-02-04 art. 49 JORF 5 février 1995

I. - Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus lève cette option, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat constitue un complément de salaire pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires.
II. - Cet avantage est toutefois exonéré d'impôt si les actions ainsi acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles ces actions pourront exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
III. - Si les conditions prévues au II ci-dessus ne sont pas remplies, l'avantage mentionné ci-dessus est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.
IV. - Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options qu'elles leur ont consenties, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.
V. - L'avantage défini au I ci-dessus n'est pas pris en considération pour l'application de la législation du travail.
Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise française dans laquelle le bénéficiaire exercera son activité.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mars 2017

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 - Article 10 (…) II. ― Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. ― Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ; (…) - Article 11 (…) II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées ». […] de leur droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêts Derouin, C-103/06 […] Code de sécurité sociale ­ Article L. 136-6 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2013

L'examen de l'origine de ces dispositions et de leur évolution au cours du temps confirme cette lecture. Les dispositions de l'article 80 bis sont issues de l'article 6 de la loi (n° 70-1322) du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés. […] B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.

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Décisions2


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 323334
Annulation

[…] Considérant que l'article 6 de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés a prévu un régime fiscal de faveur pour le gain réalisé lors de la cession d'actions si les actions acquises dans le cadre d'un plan de souscription d'actions revêtaient la forme nominative et demeuraient indisponibles jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq ans à compter de la date d'attribution de l'option ; que l'article 7 de la même loi a prévu que les modalités d'application de celle-ci seraient fixées par décret en Conseil d'Etat ; […]

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  • Possibilité de régularisation dans le délai de réclamation·
  • Respect d'obligations déclaratives particulières (art·
  • Instruction 5 f-9-91 du 21 juin 1991, paragraphe 41·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Méconnaissance de ces obligations·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21 juillet 2015, 12VE02703, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] respectée, imposées selon les modalités des plus-values de cession de valeurs mobilières applicables aux gains en capital ; une telle interprétation de la convention, qui trouve sa source dans le droit interne de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, notamment son article 6, relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des personnels des sociétés, est en outre corroborée par les travaux parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi de finances pour 1990 aux termes desquels la volonté du législateur a été d'aligner la fiscalité des plus-values d'acquisition sur celles des

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Option·
  • Impôt·
  • Imposition
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