Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
Article 2 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Toutefois, à titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires.
Commentaires • 2
-L'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise prévoit, dans son alinéa 2, que les tribunaux peuvent, à titre exceptionnel et par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires. […] En outre, l'article 36 de la loi précitée prévoit que l'administrateur judiciaire désigné dans ces conditions doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1996, 92-16.971, Inédit
[…] alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 36 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985 ne vise que les administrateurs désignés dans les conditions fixées par l'article 2 de ladite loi ou par l'article 141 de la loi n 85-98 du même jour, et qu'à défaut de disposition le prescrivant expressément, il n'existait pas d'obligation, pour les anciens syndics, […]
Lire la suite…- Administrateurs judiciaires·
- Entreprise en difficulté·
- Redressement judiciaire·
- 98 du 25 janvier 1985·
- Affiliation·
- Administrateur judiciaire·
- Garantie·
- Liquidateur·
- Mandataire·
- Décret
Aux termes de l'article 27 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985, " la qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. […]
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