Article 2 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L811-2 (M), Code de commerce. - art. L811-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cette effet.
Toutefois, à titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
10 textes citent l'article

Commentaires2


M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 24 septembre 1987

Aux termes de l'article 27 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985, " la qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. […]

 Lire la suite…

M. François Abadie, du group G.D., de la circonsciption: Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 22 janvier 1987

-L'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise prévoit, dans son alinéa 2, que les tribunaux peuvent, à titre exceptionnel et par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires. […] En outre, l'article 36 de la loi précitée prévoit que l'administrateur judiciaire désigné dans ces conditions doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1996, 92-16.971, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 36 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985 ne vise que les administrateurs désignés dans les conditions fixées par l'article 2 de ladite loi ou par l'article 141 de la loi n 85-98 du même jour, et qu'à défaut de disposition le prescrivant expressément, il n'existait pas d'obligation, pour les anciens syndics, […]

 Lire la suite…
  • Administrateurs judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • 98 du 25 janvier 1985·
  • Affiliation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Garantie·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).