Article 9 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version05/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L811-8 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 49 () JORF 5 janvier 1991

Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs.
Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien administrateur judiciaire autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 11 à 18, 32 et 36.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 00-22.525, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en rejetant « en l'état » la demande de M. X… tendant à ce que son nom fût radié de la liste nationale des administrateurs judiciaires à compter de la date du 31 décembre 1999 pour laquelle il avait donné sa démission, la cour d'appel a violé les articles 9 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 21 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;

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  • Administrateur en charge de dossiers·
  • Administrateur judiciaire·
  • Liste nationale·
  • Commission nationale·
  • Démission·
  • Liste·
  • Pouvoir·
  • Décret·
  • Travail forcé·
  • Juridiction
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