Article 12 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L811-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les administrateurs judiciaires, y compris ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2, sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 6 décembre 2002, 211818, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : « Les administrateurs judiciaires (.) sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel » et qu'aux termes de l'article 28 de cette même loi : « Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline prévues par les articles 12 à 17 sont applicables aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Décret·
  • Liquidation·
  • Entreprise·
  • Premier ministre·
  • Contrôle

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 octobre 2000, 210838 211816 211927, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les articles 12 et 18 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 confient à l'autorité publique une mission d'inspection de l'activité professionnelle des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, et renvoient la détermination de l'organisation et des modalités de ces inspections à un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 29 décembre 1998, qui sont relatives à la discipline des mandataires de justice, au fonctionnement du Conseil national, aux contrôles et inspections auxquels sont soumises ces professions et aux règles de tenue de la comptabilité auxquelles elles sont astreintes, auraient été prises par une autorité incompétente, doit être écarté ;

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  • Absence, compte tenu des modifications statutaires en cours·
  • Atteinte au principe d'égalité·
  • A) polynésie française·
  • B) nouvelle-calédonie·
  • Inapplicabilité·
  • Outre-mer·
  • Décret·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1999, 205077 205115 205140, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : « Les administrateurs judiciaires ( …) sont placés sous la surveillance du ministère public. […]

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Sanction disciplinaire d'ordre pécuniaire·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Nature de cette prise en charge·
  • Discipline professionnelle·
  • Contrôle de leur activité·
  • Charges et offices·
  • A) exception·
  • Conséquences·
  • Professions
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