Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
Article 14 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la Commission nationale.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elles cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elles cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 2002, 98-13.195, Inédit
Rejet
[…] il n'avait pu produire les pièces à décharge, et était jugé au plan disciplinaire au seul regard des pièces à charge ; qu'en refusant de se prononcer sur la violation alléguée des droits de la défense au motif inopérant que le prononcé de la mesure de suspension provisoire était exclusif de toute appréciation de fond relative à sa culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 29 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Lire la suite…- Administrateur judiciaire·
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