Article 18 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L811-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 ou du troisième alinéa de l'article 9, s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
Toute infraction à cette disposition sera punie des peines encourues por le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal [*sanctions pénales*].
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 octobre 2000, 210838 211816 211927, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les articles 12 et 18 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 confient à l'autorité publique une mission d'inspection de l'activité professionnelle des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, et renvoient la détermination de l'organisation et des modalités de ces inspections à un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 29 décembre 1998, qui sont relatives à la discipline des mandataires de justice, au fonctionnement du Conseil national, aux contrôles et inspections auxquels sont soumises ces professions et aux règles de tenue de la comptabilité auxquelles elles sont astreintes, auraient été prises par une autorité incompétente, doit être écarté ;

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  • Absence, compte tenu des modifications statutaires en cours·
  • Atteinte au principe d'égalité·
  • A) polynésie française·
  • B) nouvelle-calédonie·
  • Inapplicabilité·
  • Outre-mer·
  • Décret·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation

2Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 octobre 2000, n° 210838
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les articles 12 et 18 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 confient à l'autorité publique une mission d'inspection de l'activité professionnelle des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, et renvoient la détermination de l'organisation et des modalités de ces inspections à un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 29 décembre 1998, qui sont relatives à la discipline des mandataires de justice, au fonctionnement du Conseil national, aux contrôles et inspections auxquels sont soumises ces professions et aux règles de tenue de la comptabilité auxquelles elles sont astreintes, auraient été prises par une autorité incompétente, doit être écarté ;

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  • Décret·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation·
  • Entreprise·
  • Premier ministre·
  • Professionnel·
  • Commissaire aux comptes·
  • Contrôle·
  • Conseil
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