Article 21 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé

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Version05/01/1991
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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L812-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires-liquidateurs s'il n'est de nationalité française.
La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes, qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire-liquidateur après l'accomplissement d'un stage professionnel et qui ont leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel.
Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière juridique et comptable, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.
Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, conformément à la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire-liquidateur, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission instituée au siège de la cour d'appel de Paris. Le candidat qui a subi avec succès les épreuves de l'examen peut solliciter son inscription sur la liste établie par la commission instituée au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il envisage d'établir son domicile professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 10 juin 1993

Les conditions de nomination et d'exercice de ces mandataires fixées par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 sont très strictes et limitatives. […] Il demande si le Gouvernement entend prendre les mesures adéquates. […] Réponse. - Les articles 20 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, ainsi que les articles 36 et suivants du decret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 définissent les conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1991, 89-20.923, Inédit
Rejet

[…] Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que se fondant sur les dispositions des articles 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 45 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, M. […]

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  • Examen de la candidature par la commission·
  • Audition du juge rapporteur·
  • Examen par la cour d'appel·
  • Appréciation souveraine·
  • Mandataire liquidateur·
  • Liste d'inscription·
  • Condition·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Conseil juridique

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 1989, 88-13.537, Publié au bulletin
Rejet

[…] 9 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à être dispensé du stage professionnel et de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire liquidateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte nécessairement du rapprochement des articles 21 et 43 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 45 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 que les dispositions transitoires de l'article 43 précité sont applicables aux clercs et employés de personnes exerçant une profession juridique, dont celle d'avocat, « assimilées aux syndics et administrateurs judiciaires », […]

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  • Dispense du stage professionnel et de l'examen d'aptitude·
  • Constatation suffisante·
  • Défaut de cette qualité·
  • Mandataire liquidateur·
  • Liste d'inscription·
  • Conditions·
  • Clerc·
  • Administrateur judiciaire·
  • Syndic·
  • Employé
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