Article 32 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L814-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par la commission nationale sont portés devant la cour d'appel de Paris. Les recours contre les mêmes décisions prises par les commissions régionales sont portés devant la cour d'appel compétente.
Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1990, n° 90/3587 90/6869
Cour de cassation : Rejet

[…] -au cours des années 1987 à 1988 ,enfreint les dispo sitions de l' article 32 du décret N° 85 .1389 relatif aux administrateurs judiciaires en faisant į L exécuter des tâches relevant de la mission qui lui avait été confiée par des intervenants extérieurs rémunérés par des entreprises en règlement judiciai re,

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  • Commission nationale·
  • Recours·
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  • Administrateur judiciaire·
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  • Location-gérance·
  • Ministère public·
  • Suspension·
  • Ministère·
  • Redressement

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1994, 92-11.072, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; […]

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  • Cour de cassation·
  • Gouvernement·
  • Stage·
  • Recours
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