Article 34 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L814-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire-liquidateur. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la caisse de garantie.
L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire-liquidateur.
Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur cette liste et par chaque mandataire-liquidateur.
La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire-liquidateur.
La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions52


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 20 décembre 2017, n° 15/09268

[…] La Caisse de garantie a notamment pour mission légale de garantir la représentation des fonds confiés à ses membres, en application de l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, dont les dispositions ont été reprises à compter du 21 septembre 2000 à l'article L. 814-3 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014, n° 13/11596
Infirmation partielle

[…] — la Caisse de Garantie a été instituée par l'article 34 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985, qu'elle a une double mission, laquelle résulte d'une part de l'article 34 de la Loi (L 814-3 du code de commerce) et d'autre part de l'article 35 de la Loi (L 814-4 du code de commerce).

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 99-14.320, Publié au bulletin
Rejet

Après avoir retenu que si l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 prévoit une cotisation de périodicité annuelle, il n'en découle pas de manière nécessaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles, l'organe compétent de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ne puisse procéder à un appel de cotisation complémentaire, et retenu que le même article fait dépendre de l'exigibilité de la créance, […]

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