Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
Article 37 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entrepriseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Commentaires • 2
. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, si les articles 37 de la loi nº 85-99 du 25 janvier 1985 et 31 et 32 du décret tarifaire du 27 décembre 1985 prévoient la possibilité pour les mandataires de justice de faire appel à des personnes extérieures pour effectuer au profit de l'entreprise sous mandat certaines tâches techniques comprises ou non dans les missions qui leur ont été confiées, il s'agit d'une exception à la règle selon laquelle les mandataires de justice doivent accomplir eux-mêmes les mandats qui leurs sont confiés.
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[…] expert-comptable, pour déterminer la date de cessation des paiements, révéler des faits ou des fautes susceptibles d'engager la responsabilité des dirigeants dans le cadre des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et rechercher les liens éventuels de la société avec d'autres sociétés, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 31 du troisième décret du 27 décembre 1985 ; que la société ne disposant d'aucuns fonds, la société OCA a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête tendant à ce que ses honoraires soient avancés par le Trésor public sur le fondement de l'article L. 627-3 du Code de commerce ; […]
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[…] à la révision du compte clients et plus généralement à l'élaboration des informations comptables permettant le recouvrement des actifs, et à toutes missions d'intérêt de la « masse » telles que la fixation de la date de cessation des paiements, « la responsabilité des dirigeants au niveau de leur gestion » sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 31 du troisième décret du 27 décembre 1985 ; que la société ne disposant d'aucuns fonds, la société OCA a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête tendant à ce que ses honoraires soient avancés par le Trésor public sur le fondement de l'article L. 627-3 du Code de commerce ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 septembre 2004, 03-14.855, Inédit
[…] le président du tribunal de commerce a autorisé M. X…, liquidateur judiciaire de la société Eurovia Via Travaux(la société), à se faire assister par la société Organisation Conseil Audit (la société OCA) pour déterminer la date de cessation des paiements, révéler des faits ou des fautes susceptibles d'engager la responsabilité des dirigeants dans le cadre des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, procéder à la révision du compte client et au recouvrement de toute autre créance, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 31 du troisième décret du 27 décembre 1985 ; que la société ne disposant d'aucuns fonds, […]
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