Article 4 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 18 janvier 1989

Modifié par : Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 3 () JORF 18 janvier 1989

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.


Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.


Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.


Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.


Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.


En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 18 janvier 1989
Sortie de vigueur le 17 novembre 2013
5 textes citent l'article

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

La condition d'urgence n'étant pas contestée par le ministre défendeur, la suspension de cet article est ordonnée. […] […]

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Décisions399


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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-11, 48 et 48-1 ; Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Radio France, notamment son article 4 ;

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Documents parlementaires44

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