Article 4 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 3 août 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 16

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République.


Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l'audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.


Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.


Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.


A l'exception de son président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans.


A l'occasion de chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu'il a désigné pour le précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du huitième alinéa.


Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.


En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le membre nommé dans ces conditions est de même sexe que celui qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. Dans ce cas, le président de l'autre assemblée désigne un membre du sexe opposé.


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 3 août 2015
Sortie de vigueur le 22 janvier 2017
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Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

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