Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 4 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 5
I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.
Le président de l'autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l'autorité, après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l'autorité le plus âgé.
Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Un membre en activité du Conseil d'Etat et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.
II.-Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
Les membres mentionnés au troisième alinéa du I sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
III.-A l'occasion de chaque renouvellement des membres mentionnés au troisième alinéa du I, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l'autre sexe que celui qu'il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.
Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Lorsque le mandat de ce membre est renouvelé en application du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 2017-55 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le président de l'autre assemblée parlementaire désigne un membre de l'autre sexe.
Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe différent.
IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, celui des deux membres nommés en application du dernier alinéa du I qui exerce, pendant la première moitié de son mandat, la mission mentionnée aux articles L. 331-19 à L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle. L'autre membre, qui le supplée dans l'exercice de cette mission, lui succède pour exercer cette mission pendant la deuxième partie de son mandat.
V.-Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au delà de l'âge de soixante-cinq ans.
VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Commentaires • 20
La condition d'urgence n'étant pas contestée par le ministre défendeur, la suspension de cet article est ordonnée. […] […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] – les […] En vertu du 6° de l'article 3 du décret du 22 décembre 2004, pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, la finale de la Ligue des champions de football est au nombre des événements d'importance majeure.
Lire la suite…Décisions • 399
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 44 (4o) et 47 ; Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Après en avoir délibéré, Décide :
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ; […] Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du conseil relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;
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3. Décision n° 2009-268 du 6 janvier 2009 mettant en demeure la société nationale de programme Radio France
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-11, 48 et 48-1 ; Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Radio France, notamment son article 4 ;
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[…] - Sur certaines dispositions de l'article 2 : 14. […] En ce qui concerne l'article 6 : 7. […] Considérant que les autres dispositions du titre V ne sont contraires à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ; […] Décision n° 2000-433 DC du 27 juil et 2000-Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication […] - SUR LES ARTICLES 71 ET 72 DE LA LOI : 47. […]
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