Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 15 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 7 mars 2007
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision mobile personnelle.
Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radio et de télévision.
Il veille enfin à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.
Commentaires • 154
validé cette sanction fondée : d'une part, sur la méconnaissance par la chaîne de son obligation de ne pas diffuser de programmes incitant à la haine et de ne pas encourager des comportements discriminatoires, résultant de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 signée entre la société éditrice de services de télévision et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1 er , 15 et 42 ; Vu les décisions n° 2001-394 du 18 juillet 2001 et n° 2006-114 du 31 janvier 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Droit de Cité à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RDC Radio Droit de Cité ; Vu la convention conclue le 31 janvier 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Droit de Cité, notamment ses articles 2-4, 2-10 et 4-2-1, Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par l'association Radio Droit de Cité le 8 mars 2007 à l'antenne du service de radio RDC Radio Droit de Cité,
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1 er , 15, 28 et 42 ; Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société CLT-UFA à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé RTL ; Vu la convention conclue le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société CLT-UFA (RTL), notamment ses articles 2-6, 2-10 et 4-2-1 ; Vu le compte rendu de l'écoute de l'émission « RTL Petit matin » diffusée sur l'antenne de RTL le 19 octobre 2009 ;
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3. Décision n° 2015-81 du 4 mars 2015 portant mise en demeure de la société SAM Radio Monte-Carlo
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1,15 et 28 ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle (…) » ; que l'article 15 de la même loi dispose que : « Il veille (…) à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, […]
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