Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
1° Recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations, sans que puissent être opposées à la commission d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;
2° Faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.
Les renseignements recueillis par la commission en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé » ; le législateur atil méconnu le principe général de la séparation des pouvoirs, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et l'article 19 de la Constitution ? » 6. […] de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […]
Lire la suite…Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi no 86 1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figurent par exemple le respect de la dignité de la personne humaine, la sauvegarde de l'ordre public ainsi que la protection de l'enfance et de l'adolescence. […] L'article 19 relatif aux horaires de programmation prévoit en effet que : " La société met en uvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies en accord avec l'ARCOM. Elle fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier, dans ce délai, sauf circonstances particulières le justifiant.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ; Vu la décision n° 99-377 du 19 juillet 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Ouest Communication à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone des Sables-d'Olonne) ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1 et 30 ; […] En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ; […]
Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figure par exemple le respect de la dignité de la personne humaine, la sauvegarde de l'ordre public ainsi que la protection de l'enfance et de l'adolescence. […] L'article 19 relatif aux horaires de programmation prévoit en effet que : « La société met en œuvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies en accord avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. […]
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