Article 17-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 17

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie, par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières dans lesquelles ce service est mis à la disposition du public :

1° Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l'article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;

2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l'offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;

3° Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d'accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l'article 34-2 aux données anonymisées relatives à la consommation de leurs programmes ;

4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV du même article 34-2.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également être saisie de tout différend entre un utilisateur et un fournisseur de plateformes de partage de vidéos relatif à l'application de l'article 60. Elle informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des demandes invoquant les dispositions du III du même article 60 qu'elle reçoit, peut solliciter son avis avant de régler un différend, et lui communique alors sa décision.

L'autorité se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, dans le respect du secret des affaires. Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

La décision de l'autorité précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés aux 1° à 4° ainsi que des principes et mesures mentionnés à l'article 60. Le cas échéant, l'autorité modifie en conséquence les autorisations délivrées. Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés aux 1° à 4° du présent article.

Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, l'autorité recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, elle saisit l'Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au septième alinéa est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2022

L'article 1er de la décision n° 2019-P-01 du 4 février 2019 du président du CSA qui lui donne délégation de signature « à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président (…), […] 3-1, 14, 15 et 17-1 de la loi du 30 septembre 1986. […] dans une décision aux tables sur ce point, le refus par le CSA de constater un manquement aux obligations de la loi du 30 septembre 1986 9 Article 2 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat. […]

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Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 10 septembre 2019

La diffusion par satellite de l'ensemble des chaînes en clair de la TNT est aujourd'hui assurée gratuitement sur tout le territoire de l'hexagone, par application de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986. Deux bouquets satellitaires des chaînes gratuites de la TNT dénommés « FRANSAT » et « TNTSAT » sont ainsi aujourd'hui disponibles sans abonnement, moyennant un équipement ad hoc comprenant décodeur et antenne de réception. […] Sur la base de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2017

[…] 16 Il en va différemment si cette nouvelle autorisation est prise, de manière provisoire, pour exécuter une décision de justice (même décision). 17 V. aussi, en matière de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CE, 9 juil. 2010, Société NRJ 12, n° 309352, aux Tables : le recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du CSA réglant un différend sur le fondement de l'article 17-1 de la loi […] n° 86-1067 du 30 septembre 1986 devient sans objet si le CSA prend, en cours d'instance, une seconde décision réglant le même différend. 18 De même en RSA, […]

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Décisions101


1Décision n° 2013-1 du 8 janvier 2013 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre du différend opposant la…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ; […] Vu la saisine, enregistrée après régularisation le 5 décembre 2012 sous le numéro RD-2012/01, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par la société Playmédia, dont le siège est 41, boulevard de Magenta à Paris (75010), et tendant au règlement du différend qui l'oppose à la société France Télévisions, sise 7, esplanade Henri-de-France à Paris (75015) ;

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2Décision n° 2017-187 du 29 mars 2017 relative à un différend opposant la société Molotov TV SAS aux sociétés NRJ Group, NRJ 12 et Chérie HD

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code civil ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ; Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Vu la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 à 23 ;

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3Décision n° 2015-243 du 3 juin 2015 donnant acte du désistement de la société AZUR TV de sa demande de règlement d'un différend avec la société Bouygues Telecom

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ; […]

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Documents parlementaires50

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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