Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 25 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment :
1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;
1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
2° Le lieu d'émission ;
3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;
4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent être reçus sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.
L'autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.
Elle peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.
Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.
Commentaires • 9
n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft2527{font-size:14px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} --> 25 7. […] Considérant que l'article 25 de la loi déférée modifie l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en particulier, le deuxième alinéa du 3 ° de cet article y insère un troisième alinéa aux termes duquel : « Tout nouveau cahier des charges est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. En ce qui concerne la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, tout nouveau cahier des
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26, 29-1, 30-2 ; […]
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 25 ; Vu la décision n° 2001-776 du 2 octobre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL RFM Périgueux pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RFM Périgueux ; Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,
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