Article 29 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 10

Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.


Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.


Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.


A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.


Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.


Il tient également compte :


1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;


2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;


3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;


4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;


5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;


6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;

7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.


Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.


Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaires101


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

Au cas contraire, le CSA doit apprécier si l'intérêt du public permet de l'accepter, en se fondant sur les impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi, et notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels. […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2022

Sur le plan de la légalité externe, il résulte d'abord de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 que le cahier des charges des sociétés nationales de programme est fixé par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. […] Le Gouvernement n'était pas davantage tenu de saisir le conseil consultatif des programmes, qui est, en application de l'article 46 de la loi, […] Or, l'article R. 311-2 du CJA n'attribue à la CAA de Paris que les litiges relatifs aux décisions prises par le CSA en application des articles 28- 1, 28-3 et 29 à 30-7 de cette loi. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2022

[…] comme les a justement qualifiées la rapporteure de la commission des finances de l'Assemblée Nationale sur le projet de loi de règlement du budget pour 20201, ces radios répondent à deux caractéristiques : leur mission de communication sociale de proximité et leur éligibilité au fonds de soutien à l'édition radiophonique (FSER)2 institué par l' […] Ces services de communications, c'est le cœur du litige nous y reviendrons, ont été affectés par la crise sanitaire liée à la Covid 19, […] Assemblée Nationale, rapporteure spéciale, M-A Magne. 2 Article 29 et 80 de la loi du 30 septembre 1986. 3 Le décret daté par erreur du 10 avril 2020 a été corrigé. […] Sur le fond, le Gouvernement, […]

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1Décision n° 2008-1154 du 25 novembre 2008 autorisant la SAS Business FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ; Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ; Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ; Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

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[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ; […]

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3Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2007, 286348, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; […] Considérant que le respect des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 peut conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à ne pas accorder une autorisation d'usage de fréquences dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel à candidatures a été ouvert ; qu'en préférant à la requérante les candidatures de deux services en catégorie D, alors même que des services relevant de cette catégorie étaient déjà présents dans la zone où avaient également été autorisés onze services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application du principe de diversification des opérateurs ;

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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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