Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 30 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1986
Est créé par : Loi 86-1210 1986-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1986
Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la commission publie une liste de fréquences disponibles et un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de télévision. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, la composition du capital, ainsi que la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29.
Elle tient également compte des critères figurant aux quatre derniers alinéas (1° à 4°) de cet article et des engagements que le candidat souscrit dans l'un ou plusieurs des domaines suivants :
1° Diffusion de programmes éducatifs et culturels ;
2° Actions culturelles ou éducatives ;
3° Contribution à la diffusion d'émissions de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
4° Contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de télévision ;
5° Concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.
Commentaires • 51
d'un montant maximal de 30 000 € : 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; 2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ; 3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. […] L625-7, […]
Lire la suite…qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'État et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2 ° de l'article 41-3 » ; 9. […] de droit commun de la loi du 30 septembre 1986 tendant à limiter la concentration dans le secteur de la communication ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ; […]
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 30 ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 er . – Il est procédé à un appel aux candidatures ouvert aux services nationaux de télévision privés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, en vue de l'attribution des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision.
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3. Décision n° 2008-03 du 9 janvier 2008 modifiant la décision n° 2007-485 du 24 juillet 2007 autorisant la société IDF Télé à utiliser une ressource radioélectrique…
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 30 et 30-1 ; Vu la décision n° 2007-485 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société IDF Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne et la convention conclue le 20 juillet 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société IDF Télé ; Après en avoir délibéré, Décide :
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quelconque, 30 directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. […] Considérant que l'article 70 de la loi déférée insère dans la loi du 30 septembre 1986 un article 34-4 qui dispose que « tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et 48 dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, […]
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