Article 30-3 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne, selon des modalités qu'elle fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la présente loi.

Elle peut également assigner, pour l'application de l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, selon des modalités qu'elle fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors l'autorité.

La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.

L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1.

Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Bruno Retailleau, du group UMP, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 5 mars 2015

L'achat d'un adaptateur externe, commercialisé à partir de 25-30 €, permettra de continuer à recevoir l'ensemble des services gratuits de la TNT. Selon les données de l'observatoire de l'équipement audiovisuel, le nombre de foyers qui ne possèdent aucun récepteur compatible avec le MPEG-4 et reçoivent la télévision uniquement via la voie hertzienne terrestre est en nette diminution depuis plusieurs années et concernait à la fin 2014 environ 6 % des foyers. […] S'agissant des collectivités territoriales titulaires d'autorisations de rediffuser les signaux de la TNT au titre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […]

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M. Didier Quentin · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

En outre, le législateur a prévu, dans l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, la possibilité pour les collectivités territoriales qui en font la demande d'obtenir du CSA une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de services de TNT dans des zones limitées. […] Ces aides ne sont cependant plus disponibles depuis la fin des opérations de passage au tout numérique et la dissolution du GIP France Télé Numérique prononcée le 30 septembre 2012, conformément à la loi.

 Lire la suite…

M. Jean Bizet, du group UMP, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 13 juin 2013

En outre, le législateur a prévu, dans l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, la possibilité pour les collectivités territoriales qui en font la demande d'obtenir du CSA une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de services de TNT dans des zones limitées. […] Ces aides ne sont cependant plus disponibles depuis la fin des opérations de passage au tout numérique et la dissolution du GIP France Télé Numérique prononcée le 30 septembre 2012, conformément à la loi.

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