Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 30-5 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 17 () JORF 18 juillet 2001
Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.
Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.
II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles au règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.
Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.
La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000006420330&cidTexte=JORFTEXT000000512205&dateTexte=20140528&fastPos=1&fastReqId=1747242980&oldAction=rechExpTexteCode">loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 29 et loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 30-1) par voie hertzienne en mode numérique ; […] Sont situées dans le champ d'application de la taxe, les opérations de cession, apport ou échange de titres portant sur des sociétés titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Lire la suite…L'autorisation porte également sur deux services autres que de radio ou de télévision au sens de l'article 30- 5 de la loi du 30 septembre 1986, édités par Onde Numérique : MusicaA, qui est un service permettant un accès interactif à 43 thématiques musicales différentes, et Info trafic, service d'information routière.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15 et 42 ; […] Considérant qu'une telle séquence qui est susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs relève de la catégorie V ; qu'en vertu du B du I de la recommandation du 15 décembre 2004, elle ne peut être programmée qu'entre 0 heure et 5 heures ; qu'ainsi, elle ne pouvait pas être diffusée à 12 h 30 au sein d'une émission tous publics ;
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[…] 3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 453012, Inédit au recueil Lebon
[…] — la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association « Groupement des radios associatives libres » et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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L'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (TNT) doit faire l'objet d'une autorisation préalable du CSA. […] idArticle=LEGIARTI000006420330&cidTexte=LEGITEXT000006068930&dateTexte=20160226">loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 29 et loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 30-5).
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