Article 33 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 13

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

1° La durée maximale des conventions ;

2° Les règles générales de programmation ;

3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

6° Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Les éditeurs dont le chiffre d'affaires, l'audience ou le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles diffusées annuellement sont inférieurs à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à cette contribution.

7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10°.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Sortie de vigueur le 27 octobre 2021
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Lexis Veille · 8 avril 2024

M. Michel Laugier, du groupe UC, de la circonsciption : Yvelines · Questions parlementaires · 22 février 2024

Le décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat a, quant à lui, ouvert progressivement, depuis 1er janvier 2004, la publicité télévisée au secteur de la distribution.

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Conclusions du rapporteur public · 1er février 2022

D'un côté, l'article 14 de la loi, qui réglemente spécifiquement le contenu des messages publicitaires. […] dans une décision aux tables sur ce point, le refus par le CSA de constater un manquement aux obligations de la loi du 30 septembre 1986 9 Article 2 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat. […]

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1CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-84 du 20 février 1996 portant transfert à la société d'économie mixte Câble de l'Est de l'autorisation no…

[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34 ; […]

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[…] Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;

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3CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-631 du 28 juin 1991 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34; Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35; Vu le code des communes; Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;

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Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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