Article 34 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

I.-Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, dépose une déclaration préalable auprès de l'autorité.

Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.

Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

L'autorité peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, soit à une modification de la numérotation des services de télévision au sein de cette offre, si elle estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1,15,34-1 à 34-2 et 34-4, ou si elle estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l'article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration.

II.-Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.

Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent II de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ; 41. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 34 34 définit les limites et conditions de cette obligation. « Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur » ; 2. […] ET DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : 4. […] Loi n 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité ­ Article 8 II. Constitutionnalité de la disposition contestée A. Normes de référence 1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ­ Article 2 ­ Article 4 ­ Article 6 ­ Article 13 ­ Article 16 ­ Article 17 2. Constitution du 4 octobre 1958 ­ Article 34 B.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

Dispositions contestées Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 34-2 Modifié par Loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 21 I. […] Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications - Article 21 Les deuxième et troisième alinéas de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés. 4. […] Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 60 Il est inséré, dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

article 34 -2 de la loi n ° 86 - 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] – L'obligation de distribution des services audiovisuels publics (« must carry ») L'article 34 -2 figure dans la section II « Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » du […]

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