Article 34 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 65 () JORF 10 juillet 2004

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 59 () JORF 10 juillet 2004

I. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, dépose une déclaration préalable auprès du conseil.
Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.
Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration.
II. - Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.
Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent II de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée.
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ; 41. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 34 34 définit les limites et conditions de cette obligation. « Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur » ; 2. […] ET DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : 4. […] Loi n 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité ­ Article 8 II. Constitutionnalité de la disposition contestée A. Normes de référence 1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ­ Article 2 ­ Article 4 ­ Article 6 ­ Article 13 ­ Article 16 ­ Article 17 2. Constitution du 4 octobre 1958 ­ Article 34 B.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

Dispositions contestées Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 34-2 Modifié par Loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 21 I. […] Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications - Article 21 Les deuxième et troisième alinéas de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés. 4. […] Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 60 Il est inséré, dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

article 34 -2 de la loi n ° 86 - 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] – L'obligation de distribution des services audiovisuels publics (« must carry ») L'article 34 -2 figure dans la section II « Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » du […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 0802125
Annulation

[…] — à titre subsidiaire, que la contribution fixée contractuellement est bien fondée en droit ; que la contribution prévue par l'article 3-9-2 du cahier des charges reposait sur l'article 34 de la loi n°86-1067 dans sa version initialement en vigueur, laquelle prévoyait que des canaux à temps complet ou partagé pouvaient être affectés par la commune pour fournir des informations sur la vie locale et que l'exploitant devait payer une redevance à la commune ; que, même si ces dispositions ont été modifiées depuis lors à plusieurs reprises, il résulte de l'étude menée par M. […]

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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code des communes ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ; Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ; Vu le décret no 92-881 du 1 er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

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Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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