Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 34-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 11 () JORF 7 mars 2007
Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone.
La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération.
Commentaires • 21
Par ailleurs, aux termes de l'article 28 de la loi de 1986, la délivrance des autorisations d'usage des ressources radioélectriques est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le CSA au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation. […] Il en résulte que les demandes de TF1 sont contraires à l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 et incompatibles avec l'autorisation dont dispose TF1 depuis 2001, et qui lui a été renouvelée en 2017. […] De tels accord sont légaux, puisque la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'impose la mise à disposition gratuite du signal, […]
Lire la suite…Dispositions contestées Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 34-2 Modifié par Loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 21 I. […] Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications - Article 21 Les deuxième et troisième alinéas de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés. 4. […] Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 60 Il est inséré, dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, […]
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code des communes ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ; Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ; Vu le décret no 92-881 du 1 er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
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3. CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-58 du 14 février 1995 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de…
[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1; […]
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De tels accord sont légaux, puisque la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'impose la mise à disposition gratuite du signal, sur des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'en vue de la constitution du bouquet satellitaire de la TNT (article 98-1) et de la réception en habitat collectif (article 34-1).
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