Article 34-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 2 août 2000

Modifié par : Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 16 () JORF 2 août 2000

Il est institué au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en application du premier alinéa de l'article 34 une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés.
Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai.
En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.
L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.
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Entrée en vigueur le 2 août 2000
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004
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Mme Brigitte Lherbier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 4 avril 2019

De tels accord sont légaux, puisque la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'impose la mise à disposition gratuite du signal, sur des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'en vue de la constitution du bouquet satellitaire de la TNT (article 98-1) et de la réception en habitat collectif (article 34-1).

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M. Cédric Roussel · Questions parlementaires · 24 avril 2018

Par ailleurs, aux termes de l'article 28 de la loi de 1986, la délivrance des autorisations d'usage des ressources radioélectriques est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le CSA au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation. […] Il en résulte que les demandes de TF1 sont contraires à l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 et incompatibles avec l'autorisation dont dispose TF1 depuis 2001, et qui lui a été renouvelée en 2017. […] De tels accord sont légaux, puisque la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'impose la mise à disposition gratuite du signal, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

Dispositions contestées Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 34-2 Modifié par Loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 21 I. […] Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications - Article 21 Les deuxième et troisième alinéas de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés. 4. […] Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 60 Il est inséré, dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, […]

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