Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 33-3 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 15
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1, concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui :
1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production d'œuvres, les modalités de cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;
2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les obligations prévues au 4° de l'article 33-2 ;
3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage ;
4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.
La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Les pénalités contractuelles ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l'article 42-1.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autorité précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Décision n° 2021-1069 du 22 septembre 2021 portant mise en demeure de la société MMXXII
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2, 19, 33-3 et 42 ; Vu le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, notamment son article 8 ; Vu le courriel du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 juin 2021 ; Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 29 juillet 2021 ;
Lire la suite…- Médias·
- Conseil·
- Service·
- Chiffre d'affaires·
- Décret·
- Éditeur·
- Déclaration préalable·
- Liberté de communication·
- Programme audio-visuel·
- Sociétés