Article 41 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 8 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 49

Modifié par : LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 81

Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.

Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle.

Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision autre que la télévision mobile personnelle diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite.

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode analogique.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode numérique.

Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.

Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 octobre 2021
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Lexbase · 24 août 2016
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1CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-631 du 28 juin 1991 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion…

[…] Vu le dossier présenté au conseil par la société; Vu les statuts de la régie municipale créée par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1990; Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale; Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

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2CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 97-204 du 3 juin 1997 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion…

[…] Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 6 juillet 1994 entre les représentants de la commune de Lons-le-Saunier et la société ; Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 1 er mars 1997 établie conformément à l'article 1 er du décret no 92-881 du 1 er septembre 1992 ; Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ; Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;

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3CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-345 du 31 mai 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion…

[…] Vu les statuts de la régie municipale créée par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 1993; Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 26 avril 1994 établie conformément à l'article 1 er du décret no 92-881 du 1 er septembre 1992 précité; Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale; Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

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Le sixième alinéa de l'article 41 de la loi de 1986 prévoit que les chaînes TNT locales appartenant à un même groupe ne peuvent pas couvrir plus de 12 millions d'habitants. Cette disposition fait obstacle au développement de réseaux de chaînes d'information locale sur l'ensemble du territoire alors que de tels réseaux participent à la diversité des sources d'information et à l'animation de la vie locale. Ce seuil de 12 millions date de 2004, une époque où la télévision par voie hertzienne était prépondérante. Il n'est plus adapté à la situation actuelle où prédomine la diffusion des … Lire la suite…
Cet amendement prévoit d'actualiser le plafond de concentration pour la radio analogique, tel que prévu par l'alinéa premier l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, actuellement fixé à 150 millions d'habitants, pour le porter à 160 millions d'habitants. Il prévoit également son indexation tous les cinq ans sur l'évolution de la population française par décret en Conseil d'État, afin de tenir compte des évolutions démographiques. Cette disposition avait été adoptée par la commission des affaires culturelles en mars 2020 lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la … Lire la suite…
Cet amendement de précision vise à réajuster le verrou de desserte pour les chaines locales de la TNT appartenant à un même groupe fixé à 30 millions d'habitants lors de l'examen en commission du projet de loi. Ce nouveau seuil de 20 millions d'habitants permet de préserver un équilibre entre les intérêts des petites chaînes locales d'information et les grands groupes qui disposent de chaînes locales. Lire la suite…
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