Article 41-2 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 28 novembre 1986

Est créé par : Loi 86-1210 1986-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1986

Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :
1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;
3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1986
Sortie de vigueur le 2 août 2000
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Commentaire1


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L'article 41-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée considère qu' « aucune autorisation relative à un service de… télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique… ne peut être délivrée à […]

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1CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-631 du 28 juin 1991 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion…

[…] Vu le dossier présenté au conseil par la société; Vu les statuts de la régie municipale créée par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1990; Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale; Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

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2ADLC, Décision du 6 octobre 1992 relative à la saisine émanant des communes de Dignes-les-Bains, Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union régionale…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; […] Considérant que les parties saisissantes demandent au Conseil de la concurrence de constater que le renouvellement en juin 1991, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'émettre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notamment l'attribution directe ou indirecte de 45 fréquences au groupe Hachette, soit plus de fréquences que celles qui étaient accordées aux radios associatives et plus du quart de celles qui étaient accordées aux radios commerciales, ont été faits en violation des articles 1 er , 29 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 et constituent une atteinte au principe de libre concurrence posé dans ce texte;

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3CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 97-204 du 3 juin 1997 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion…

[…] Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 6 juillet 1994 entre les représentants de la commune de Lons-le-Saunier et la société ; Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 1 er mars 1997 établie conformément à l'article 1 er du décret no 92-881 du 1 er septembre 1992 ; Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ; Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;

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