Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 42 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Modifié par : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Elle peut également leur adresser des mises en garde publiques et, apré avoir recueilli l'avis du Conseil de la concurrence, les mettre en demeure de faire cesser les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont elle aurait eu connaissance. Elle peut notamment mettre en demeure les entreprises concernées de procéder à des cessions d'actifs. Si les intéressés ne se conforment pas aux mises en demeure mentionnées aux deux alinéas ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ou en prononcer le retrait. La commission peut, sans mise en demeure préalable, retirer l'autorisation en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction, et dans les modalités de financement.
Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif, sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques ; le juge administratif statue dans les trois mois. En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
La commission saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions dont la violation est sanctionnée par la présente loi.
Commentaires • 136
Aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. » Les articles 4-2-1 des conventions des 6 et 20 janvier 2021 pour les deux services prévoient que l'Arcom « peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations (…) figurant dans la convention (…) ». 2. […] Aux termes des sixième à huitième alinéas de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, […]
Lire la suite…[…] CE, 13 février 2023, Association Reporters sans frontières (RSF), 463162. […] Voir aussi les articles 1er, 13, 28 et 42 de la loi du 30 septembre 1986 ; CAA de Paris, 13 mars 2017, 16PA01128 ; CE, 22 décembre 2021, n° 459602 ; CEDH, 31 août 2021, ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA c.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ; […]
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3. Décision n° 2018-172 du 28 mars 2018 mettant en demeure l'association Telgip Diffusion
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ; Vu la décision n° 2017-13 du 11 janvier 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant l'association Telgip Diffusion à exploiter, sur la fréquence 100,1 MHz à Morestel, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Pixel FM » ; Vu la convention conclue le 11 janvier 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Telgip Diffusion, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ; Vu le courrier du 23 février 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
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Si la société C8 soutient que les articles 1er, 3-1, 15, 28, 42, 42-1 et 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, l'ensemble de son argumentation porte sur l'insuffisance des garanties et limites applicables à l'exercice par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de son pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire aux éditeurs de services de télévision […] Eu égard à la teneur de cette argumentation, […]
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