Article 42-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 24

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes :

1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;

4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33, du 3° de l'article 33-2 ou des II à IV de l'article 43-7, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l'autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
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Commentaires73


Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 15 mars 2023

Par sabrina Lavric, Maître De Conférences, Université De La Nouvelle-calédonie · Dalloz · 22 février 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] 42 - Article R. 519-38 .............................................................................................................................. 42 - Article R. 519-39 .............................................................................................................................. 42 - Article R. 519-40 .............................................................................................................................. 43 - Article R. 519-41 ............................................................................................................... […] Section III : Organisation interne des associations professionnelles agréées Sous-section 3 : Sanctions - Article R. 513-20 Version en vigueur depuis le 01 […]

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Décisions+500


1Décision n° 2013-501 du 17 juillet 2013 mettant en demeure la SARL Médiaclair

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ; Vu les décisions n° 2005-968 du 15 novembre 2005 et n° 2010-868 du 19 octobre 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Médiaclair à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Eclair FM ; Vu la convention signée le 19 octobre 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Médiaclair, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ; Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 12 septembre 2012 ;

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2Décision n° 2012-460 du 3 juillet 2012 portant sanction à l'encontre de la société BFM TV

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27, 42, 42-1 et 42-7 ; […]

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3Décision n° 2007-920 du 19 septembre 2007 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société Espace FM

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ; […]

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Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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