Article 43-7 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 28

I.-Sans préjudice des dispositions du II, les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans formalité préalable.
II.-Lorsqu'ils ne sont pas établis en France et qu'ils ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2, les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français sont soumis sur la base de leur activité en France à la contribution mentionnée au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2, dans des conditions non discriminatoires et proportionnées par rapport à celles applicables aux services établis en France ou qui relèvent de la compétence de la France.
III.-Les éditeurs de services mentionnés au II peuvent conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui précise les modalités de la contribution consacrée au développement de la production en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.
La convention précise également les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage.
Elle définit en outre les modalités selon lesquelles l'éditeur de services justifie du respect de ses obligations et communique les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.
IV.-A défaut de convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celle-ci notifie à l'éditeur de services mentionné au II l'étendue de ses obligations au titre de la contribution à la production et des conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres. Elle lui notifie également les modalités selon lesquelles il doit justifier du respect de ces obligations. A cette fin, l'éditeur de services communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.
V.-Si un éditeur de services mentionné au II ne remplit pas ses obligations prévues, selon les cas au III ou au IV, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avoir fait, le cas échéant, usage des prérogatives qui lui sont reconnues à l'article 19 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles 42-2 et 42-7 sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France.

VI.-Les éditeurs de services mentionnés au II désignent auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un représentant légal établi dans un Etat membre de l'Union européenne exerçant les fonctions d'interlocuteur référent pour l'application des dispositions du II à V du présent article.

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10 textes citent l'article

Commentaires30


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-1000 QPC du 17 juin 2022, M. Ibrahim K. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d'une information…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres effectués par les personnes mentionnées à l'article R. 40-43 saisies du dossier. […] 44. […] Considérant que les dispositions critiquées ont pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce, sur les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication et par les prestataires désignés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le droit de communication général conféré par la législation en vigueur aux agents des douanes, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-993 QPC du 20 mai 2022, M. Lofti H. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d’une enquête de flagrance]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-967/973 QPC du 11 février 2022, M. Nicolas F. et autre [Définition des substances constituant des stupéfiants pour les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

[…] loi n ° 86 - 1067 du 30 septembre […] 1986 relative à la liberté de communication 57. […] Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le titre II de la loi du 30 septembre 1986 susvisée un chapitre VI intitulé : « Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée » et comprenant les articles 43 […]

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2005, n° 04/02911

[…] 7) celle qui dispose que tout mois commencé est dû (article 4.1§3); […] Kun P a g e 7

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  • Clause·
  • Professionnel·
  • Consommateur·
  • Conditions générales·
  • Accès·
  • Utilisation·
  • Contenu·
  • Abonnement·
  • Contrats·
  • Service

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 27 décembre 2021, 450083
Rejet

[…] — la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques a introduit à l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 un II aux termes duquel : « Lorsqu'ils ne sont pas établis en France et qu'ils ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2, les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français sont soumis sur la base de leur activité en France à la contribution mentionnée au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2, […]

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  • Régime issu de l'ordonnance du 21 décembre 2020·
  • 234-1 du code du cinéma et de l'image animée)·
  • Chronologie des médias (art·
  • Arts et lettres·
  • Conséquences·
  • 232-1 à l·
  • Médias·
  • Éditeur·
  • Audiovisuel·
  • Service

3Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2008, n° 0630493
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les requérants n'ont pas donné leur accord de principe sur les rectifications envisagées lors de l'entretien en date du 07 septembre 2005 qui s'est tenu chez l'inspecteur des impôts ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

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  • Zone franche·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Administration·
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  • Exonérations·
  • Imposition·
  • Redressement·
  • Procédures fiscales·
  • Assurance maladie
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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