Article 30-6 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Chronologie des versions de l'article

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Version08/03/2009
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Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

L'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions qui suivent.

1. L'autorité assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l'autorisation délivrée sur la base de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l'article 25 de la présente loi. L'autorisation de l'opérateur de réseau satellitaire délivrée par l'autorité comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l'article 19 et au III de l'article 33-1.

2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5.

3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1.

Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n'est pas suffisante pour permettre d'assurer le pluralisme des courants d'expression socioculturels, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde le droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d'appel à candidatures. Elle fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. A l'issue de ce délai, elle arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Elle peut procéder à leur audition publique.

Sous réserve de l'article 26, elle accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

Elle peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l'article 26, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.

La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
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Décisions13


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 18 avril 2019, 17PA04009, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les autorisations relatives à l'usage de la ressource radioélectrique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés. […] 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique. (…) Lorsqu'il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l'article 28-4, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède également à une étude d'impact, notamment économique, […]

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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 453012, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 3 000 euros à verser à l'association « Groupement des radios associatives libres » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, l'Arcom.

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 447154, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] En premier lieu, les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 qui se bornent à prévoir que le cahier des charges fixant les obligations des sociétés nationales de programme est établi par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, n'imposent pas, préalablement à l'intervention d'un tel décret, l'organisation d'une consultation publique. […] 30, 30-1, 30-5, 30-6 et 31 de la loi du 30 septembre 1986, qui ne régissent pas la procédure applicable à l'adoption et à la modification du cahier des charges d'une société nationale de programme, […]

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