Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ainsi qu'à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'outre-mer. Elles proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Elles assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias. Elles favorisent l'apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Elles assurent une mission d'information sur la santé et la sexualité.
Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .
Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article.
[…] risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ». […] L'intensification de la diffusion de contenus climatosceptiques et relativistes dans les médias contrevient à cet impératif, […] l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication rappelle que les programmes offerts par l'audiovisuel public se caractérisent par « leur exigence de qualité » [...] et le respect des principes démocratiques constitutionnellement définis ». […] Il convient tout d'abord de rappeler que le respect de l'indépendance éditoriale des médias est le corollaire de la liberté d'expression telle qu'elle résulte de l'article 11 […]
Lire la suite…[…] pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et 1 Depuis l'insertion d'un nouvel alinéa au sein de l'article 34 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. 2 Article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. […] à des personnes morales autres que l'État (1° de l'article 51). […] Pour une réaffirmation de ce considérant, voir les décisions n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication¸ cons. 3, […] et n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001, […]
Lire la suite…[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-2, 43-11, 44, 48-1 et 48-2 ; Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 116-5 ; Vu la décision n° 2009-69 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant la société France 2 en demeure de se conformer, à l'avenir, notamment aux dispositions de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; Vu le compte rendu de visionnage du journal de 13 heures diffusé sur France 2 le 1 er octobre 2009 ;
[…] 4) le contrat passé avec la société Productions DMD.La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de France Télévisions, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), […] les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ».En l'espèce, la commission relève qu'aux termes des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la société nationale de programme France Télévisions, […]
[…] sociétés nationales de programme, dès le 5 janvier 2009, des règles nouvelles de commercialisation des espaces publicitaires contenues dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision par la société France Télévisions, chargée en application de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 de coordonner les politiques de programmes et l'offre de service et de gérer les affaires communes de ces sociétés, qui poursuivent comme elle-même, en vertu de l'article 43-11 de la même loi, des missions de service public ;
Elle figure à l'article de la loi de 1986 qui décrit les missions de l'Arcom (article 3-1), plutôt que dans le Titre III, qui traite du « Secteur public de la communication audiovisuelle ». L'article 43-11 se limite à y indiquer – dans des termes à peu près identiques à ceux qui valent pour les éditeurs privés – que France Télévisions, Radio France ou France Médias Monde doivent « assurer l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ». […] Le "devoir d'impartialité" prescrit dès 1986 Vérification faite sur le site Légifrance, […]
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