Article 44 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1986

Sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision :
1° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore, dont elle fait assurer la diffusion ;
2° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
3° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à caractère national et régional dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
4° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
5° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale, ainsi que de la production des oeuvres et documents radiophoniques destinés à la distribution internationale. Elle inclut dans ses programmes des émissions à destination des Français de l'étranger. Son financement peut être assuré notamment par des ressources budgétaires.
Dans les conditions fixées par les cahiers des charges mentionnés à l'article 48, les sociétés nationales de programme produisent pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
Elles peuvent commercialiser ou faire commercialiser les oeuvres et documents audiovisuels dont elles détiennent les droits, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49.
La société mentionnée au 1° ci-dessus assure la gestion et le développement d'orchestres et de choeurs.
La société mentionnée au 4° ci-dessus peut inclure dans ses programmes les émissions des autres sociétés nationales de programme, qui sont mises à sa disposition à titre gratuit, et peut assurer un service international d'images.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Sortie de vigueur le 2 août 2000
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

[…] tant pour la désignation du groupe d'acquéreurs que pour la définition de ses obligations au regard du pluralisme, les dispositions de l'article 58 de la loi ne sont pas contraires à la Constitution ; ­ Décision n° 89-259 DC du 26 juillet 1989 – Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 3. […] aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, ­ Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994 – Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES EN MATIERE DE LIBERTE DE COMMUNICATION : 2. […] public, […]

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blog.landot-avocats.net · 26 mai 2022

[…] II. […] -Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000037835065&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 103-1 du code électoral

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blog.landot-avocats.net · 24 mai 2022

[…] II. […] -Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. […] resize=480%2C480&ssl=1" alt="" width="480" height="480">

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1Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2008, n° 0600916
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. […]

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2CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-727 du 28 novembre 1995 portant désignation de personnalités qualifiées au sein du conseil d'administration…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 44 (4o) et 47 ; Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Après en avoir délibéré, Décide :

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3Décision n° 2010-414 du 4 mai 2010 autorisant la société nationale de programme Radio France à exploiter des services de radio par voie hertzienne terrestre en…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ; Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Radio France ; Vu la lettre du ministre de la culture et de la communication en date du 3 mars 2008 relative à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme Radio France dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ; Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

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