Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 44 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 16
I. - La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.
Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l'intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.
Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l'accès de tous les publics à ses programmes.
Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'émissions et d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.
France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes.
France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.
Lorsqu'ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d'une ligne éditoriale indépendante.
La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l'audiovisuel public.
II. - Abrogé.
III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
IV. - La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu'au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d'émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l'actualité française, francophone, européenne et internationale.
A cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l'étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.
Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France établi en application de l'article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l'ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes.
V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une œuvre cinématographique que par l'intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif.
Commentaires • 77
[…] II. […] -Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000037835065&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 103-1 du code électoral
Lire la suite…[…] II. […] -Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. […] resize=480%2C480&ssl=1" alt="" width="480" height="480">
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. […]
Lire la suite…- Redevance·
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 44 (4o) et 47 ; Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Après en avoir délibéré, Décide :
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3. Décision n° 2010-414 du 4 mai 2010 autorisant la société nationale de programme Radio France à exploiter des services de radio par voie hertzienne terrestre en…
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ; Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Radio France ; Vu la lettre du ministre de la culture et de la communication en date du 3 mars 2008 relative à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme Radio France dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ; Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
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[…] tant pour la désignation du groupe d'acquéreurs que pour la définition de ses obligations au regard du pluralisme, les dispositions de l'article 58 de la loi ne sont pas contraires à la Constitution ; Décision n° 89-259 DC du 26 juillet 1989 – Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 3. […] aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994 – Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES EN MATIERE DE LIBERTE DE COMMUNICATION : 2. […] public, […]
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