Article 44-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2000
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Version10/07/2004
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Version08/03/2009

Entrée en vigueur le 8 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 8

Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l'article 43-11, les sociétés mentionnées à l'article 44 peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à l'objet social desdites sociétés.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


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Jean RIGAUD, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Non conformité

[…] 1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et contestent en particulier, en tout ou en partie, la conformité à la Constitution des articles 8, 15, 38, 58, 60, 65, 66, 71 et 72 ; […] 44. Considérant, à cet égard, qu'en maintenant à 49 % du capital ou des droits de vote, pour une société éditant un service de télévision numérique à vocation nationale, la part maximale qu'une même personne physique ou morale peut détenir, le législateur n'a pas porté à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif constitutionnel du pluralisme ; que, par suite, le grief doit être rejeté ;

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2Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014, n° 12/14235
Confirmation

[…] S'agissant de sa demande à la chaine RFO de payer les droits de diffusion si elle souhaitait diffuser le film, la Cour relève que le contrat conclu entre les sociétés France 5 et Pan Entertainment se réfère à l'article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant un partage de la programmation nationale entre France 5 pour la métropole et RFO pour les DOM/TOM, ainsi que la mise à disposition gratuite des émissions de France 5 au profit de la chaine RFO, mais cette disposition ne saurait néanmoins interdire à la société France Télévisions de demander à la chaine RFO de lui rembourser les droits acquis par elle en application des règles de la comptabilité publique. […]

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