Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 45-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Modifié par : Loi n°99-1174 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999
Commentaires • 2
[…] en France, libre bien qu'encadrée (Article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication), […] la ressource étant alors illimitée (C'est notamment le cas de la diffusion par le biais du […] Tel est le cas de LCP-Assemblée nationale et Public Sénat qui sont en effet sous le contrôle direct des deux chambres (Articles 45-1 et s. de la loi du 30 septembre 1986) ainsi que d'Arte qui se trouve contrôlée par ses seuls actionnaires que sont des entités publiques de droit français et allemand (Article 45 de la loi du 30 septembre 1986 ; Traité franco-allemand du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne). […] p. 369 ; Articles 54, […]
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 45-1 et suivants ; Vu la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire » ; Après en avoir délibéré, Décide :
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 44, 45, 45-1 ; […]
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3. Décision n° 2007-292 du 6 mars 2007 modifiant et complétant la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 et fixant le calendrier de mise en service de fréquences…
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 45-1 et suivants ; […]
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Les dispositions législatives portant création de La Chaîne parlementaire issues de la loi no 99-1174 du 31 décembre 1999 ont été intégrées dans la loi no 86-1967 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication aux articles 45-1 à 45-3. […] En vertu de l'article 45-2 de la loi précitée, une chaîne de télévision parlementaire et civique, dénommée « La Chaîne parlementaire », diffuse, à parité de temps d'antenne, les émissions de deux sociétés de programme, à savoir La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) et La Chaîne parlementaire-Sénat (LCP-Sénat ou Public Sénat).
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