Article 45-2 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 32

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l'Assemblée nationale et le Sénat est dénommée " La Chaîne parlementaire ". Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.

Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la société française.

Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.

La société de programme, dénommée " La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale ", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

La société de programme, dénommée " La Chaîne parlementaire-Sénat ", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.

La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.

Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée. Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes créé au sein de chaque société de programme, l'indépendance de ce comité étant, par dérogation à l'article 30-8, assurée par le bureau de l'assemblée dont elle relève.

Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.


Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l'exploitation des programmes qu'elle produit et réalise ainsi qu'à la diffusion de campagnes d'intérêt général.

Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. ;

La Chaîne parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.

Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .

Le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire.

L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires9


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Les dispositions législatives portant création de La Chaîne parlementaire issues de la loi no 99-1174 du 31 décembre 1999 ont été intégrées dans la loi no 86-1967 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication aux articles 45-1 à 45-3. […] En vertu de l'article 45-2 de la loi précitée, une chaîne de télévision parlementaire et civique, dénommée « La Chaîne parlementaire », diffuse, à parité de temps d'antenne, les émissions de deux sociétés de programme, à savoir La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) et La Chaîne parlementaire-Sénat (LCP-Sénat ou Public Sénat).

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Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2021

communication qui reposent sur les principes de l'article 3-1 et que l'on trouve par ailleurs décliné dans la loi du 30 septembre 1986 (article 28, 33-1, 43-11, 45-2). De façon comparable, et pour les mêmes motifs croyons-nous, vous avez donné à la notion de « promotion des valeurs d'intégration et de solidarité » une portée resserrée dans votre décision du 11 juillet 2014, Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (364156, inédite). […] Le blasphème n'est certes pas réprimé en France, mais le respect des convictions religieuses est une exigence 4

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Décisions12


1Décision n° 2017-187 du 29 mars 2017 relative à un différend opposant la société Molotov TV SAS aux sociétés NRJ Group, NRJ 12 et Chérie HD

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ; […] à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l'article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, […]

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2Décision n° 2007-168 du 5 avril 2007 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Numericable

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 34, 34-2, 42 et 45-3 ; […]

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3Décision n° 2007-169 du 5 avril 2007 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société AB Sat SA

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 34, 34-2, 42 et 45-3 ; […]

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Documents parlementaires36

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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