Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 45-3 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Commentaires • 3
article 34-2 de la loi n ° 86 - 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] – L'obligation de distribution des services audiovisuels publics (« must carry ») L'article 34-2 figure dans la section II « Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » du chapitre II « Dispositions applicables […]
Lire la suite…Les dispositions législatives portant création de La Chaîne parlementaire issues de la loi n° 99-1174 du 31 décembre 1999 ont été certes intégrées dans la la loi n° 86-1967 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication aux articles 45-1 à 45-3. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; […] En effet, d'une part, l'article 34-2 de cette loi consacre que les distributeurs de services sur l'ensemble des réseaux autres que la TNT (câble, satellite, ADSL) sont tenus de mettre gratuitement à disposition de leurs abonnés les chaînes de télévision publique, à savoir les chaînes nationales de France Télévisions diffusées sur la TNT, les chaînes Arte et TV5. L'article 45-3 impose aux distributeurs la même obligation à l'égard de La Chaîne parlementaire. […] nº 0028 du 03/02/2016, texte nº 89
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 34, 34-2, 42 et 45-3 ; […]
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3. Décision n° 2007-169 du 5 avril 2007 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société AB Sat SA
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 34, 34-2, 42 et 45-3 ; […]
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Les dispositions législatives portant création de La Chaîne parlementaire issues de la loi no 99-1174 du 31 décembre 1999 ont été intégrées dans la loi no 86-1967 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication aux articles 45-1 à 45-3. […] En vertu de l'article 45-2 de la loi précitée, une chaîne de télévision parlementaire et civique, dénommée « La Chaîne parlementaire », diffuse, à parité de temps d'antenne, les émissions de deux sociétés de programme, à savoir La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) et La Chaîne parlementaire-Sénat (LCP-Sénat ou Public Sénat).
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