Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 48-10 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Commentaires • 8
[…] – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] – les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. […] Considérant qu'aux termes de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : ” Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, […] que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également saisir en référé le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées des articles 48-9 et 42-10 de la même loi, […]
Lire la suite…La « mise en garde » n'est pas la « mise en demeure » préalable à toute sanction prévue par l'article 42 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication mais une forme d'avertissement, pratiquée dans le silence de la loi par le CSA. Elle permet au CSA de réagir, généralement à la suite de signalements ou de plaintes, sans pour autant engager le mécanisme de sanction dont la mise en demeure constitue la première étape. […] Vous avez peu après, par une décision du 10 novembre 2016, Mme M… et autres, n°384691, […] lorsqu'il constate un manquement isolé ou de faible importance, insusceptible de justifier la mise en œuvre des pouvoirs définis aux articles 48-1, 48-2, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26, 44 à 48-10 et 51; Vu le décret no 88-66 du 20 janvier 1988 portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France internationale; Vu la demande d'autorisation présentée le 22 juillet 1993 par la société Radio France internationale; Après en avoir délibéré,
Lire la suite…- Caractéristiques techniques·
- Audiovisuel·
- Autorisation·
- Liberté de communication·
- Télédiffusion·
- Radiodiffusion·
- Journal officiel·
- Approbation·
- Diffusion·
- Conseil
[…] — malgré la mise en garde par le CSA le 19 juin 2012 en raison de la diffusion de publicités commerciales par Radio France en violation de l'article 34 de son cahier des charges, Radio France a maintenu la diffusion de tels messages en 2012 et 2013 ; le CSA ne pouvait refuser de demander à Radio France la communication de la liste de ces messages et du contrat passé entre Radio France et la société Vinci ou d'autres sociétés ; il s'est abstenu d'exercer les compétences qu'il tient des articles 42-10, 48-1, 48-3, 48-9 et 48-10 de la loi no 8681067 relative à la liberté de communication ;
Lire la suite…- Radio·
- Message publicitaire·
- Diffusion·
- Document administratif·
- Liste·
- Refus·
- Décision implicite·
- Gaz·
- Caisse d'épargne·
- Audiovisuel
3. Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 14 février 2018, 406425
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dispose de la faculté de rappeler à la société France Télévisions les obligations qui pèsent sur elle en vertu de la loi et de son cahier des charges dans le cadre de sa mission de régulation, lorsqu'il constate un manquement isolé ou de faible importance, insusceptible de justifier la mise en oeuvre des pouvoirs définis aux articles 48-1, 48-2, 48-3, 48-9 et 42-10 combinés, et 48-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Ni un tel rappel, assorti le cas échéant d'une mise en garde pour l'avenir, ni le refus d'y procéder ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.
Lire la suite…- Irrecevabilité du recours dirigé contre ces décisions·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Conseil supérieur de l'audiovisuel·
- Introduction de l'instance·
- Décisions faisant grief·
- Radio et télévision·
- Conséquence·
- Procédure·
- Cassis·
- Audiovisuel
L'association requérante demandait l'annulation de la décision du CSA ayant refusé d'engager à l'encontre de la société Radio France les actions prévues aux articles 42-10, 48-1, 48-3, 48-9 et 48-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication du chef de l'émission « Par Jupiter ! […]
Lire la suite…