Article 53 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003

I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.
Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public :
- les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;
- le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
- le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;
- le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;
- les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.
Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.
II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.
Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.
Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.
Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.
III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.
Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.
IV. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.
A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision.
V. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000].
Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement.
VI. - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.
Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes.
VII. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004
6 textes citent l'article

Commentaires104


M. Joël Guerriau, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 31 mai 2018

Depuis janvier 2009, selon l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les programmes nationaux que France Télévisions diffuse entre vingt heures et six heures (à l'exclusion donc des programmes régionaux et locaux) ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. […]

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M. André Gattolin, du group LaREM, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 29 mars 2018

L'article 2 de la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016, qui s'applique depuis le 1er janvier 2018, a modifié l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en introduisant l'interdiction, pour le service public de l'audiovisuel, de diffuser des messages publicitaires dans les programmes « prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans », […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 décembre 2017

Considérant qu'une telle disposition méconnaît l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 1988 ; qu'il suit de là que l'article 3 de la loi doit être déclaré non conforme à la Constitution ; - Décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010 - Section française de l'Observatoire international des prisons [Article 706-53-21 du code de procédure pénale] 3. […] ", un chapitre III intitulé : "De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté" composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 du code de procédure pénale » ; […]

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 septembre 1995, 155577, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 12 V de la loi susvisée du 4 janvier 1993 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un nouvel article 108 ainsi rédigé : « la présente loi à l'exception de son article 53 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte » ; que cette disposition législative, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Non conformité

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ; […] 16. Considérant que le 11° du I de l'article 28 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction au VI de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; qu'il interdit la diffusion de messages publicitaires, autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, dans les programmes nationaux des services de communication audiovisuelle diffusés par la société nationale France Télévisions, entre vingt heures et six heures dans un premier temps, puis également entre six heures et vingt heures à compter de l'extinction de la diffusion de ces services par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

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3Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 356214, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public : – les axes prioritaires de son développement ; – les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création (…) » ; […]

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Documents parlementaires143

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