Article 53-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Version31/12/1996
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Version17/11/2013

Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 31

Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 11 avril 2006

Le contrat d'objectifs et de moyens du groupe France Télévisions, actuellement en cours de négociation, devra, conformément à l'article 53-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, définir le cadre financier et le développement du groupe à moyen terme, et notamment le montant des ressources publiques affecté à France Télévisions ainsi que l'évolution de ses recettes propres (publicité, parrainage, recettes de diversification).

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