Article 57 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
>
Version02/08/2000
>
Version01/01/2004
>
Version08/03/2009

Entrée en vigueur le 8 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 3

I. - Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.


II. - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :


- le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;


- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;


- la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés ;


- un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.


III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mars 2009

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la mise en oeuvre de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 57 de ce texte n'ait pas encore été adopté à ce jour. […]

 Lire la suite…

M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

. - L'article 57 de la loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication fixe les conditions generales dans lesquelles, en cas de cessation concertee du travail, la continuite du service est assuree dans les societes nationales de programme et a Telediffusion de France qui est chargee de la diffusion de leurs programmes. Cet article 57 est inclus dans le titre III de la loi qui ne concerne que le secteur public de la communication audiovisuelle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2016, 15/01369
Confirmation

[…] L'article 57, II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifié par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, spécifie, pour assurer la continuité du service en cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11, qu'un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier.

 Lire la suite…
  • Télévision·
  • Préavis·
  • Grève·
  • Syndicat·
  • Service public·
  • Sociétés·
  • Radiodiffusion·
  • Organisation syndicale·
  • Continuité·
  • Audit

2Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2015, n° 1504493
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 : « (…) II. – En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :- le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. […]

 Lire la suite…
  • Télévision·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Droit de grève·
  • Juge des référés·
  • Médias·
  • Journaliste·
  • Radiodiffusion·
  • Service public·
  • Cabinet

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 mai 2013, n° 13/54108

[…] Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l'assignation en référé délivrée le 28 mai 2013 par la société France Télévisions au syndicat SNJRT-CGT-après autorisation donnée selon ordonnance rendue le 27 mai 2013 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris- pour l'audience du 29 mai 2013 à 9 heures 30, aux fins de : vu l'article 57 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, — dire que le préavis déposé par le syndicat SNRT-CGT appelant les salariés à faire grève le 28 mai 2013 est irrégulier de sorte que le mouvement qui s'en est suivi est illicite ;

 Lire la suite…
  • Grève·
  • Préavis·
  • Syndicat·
  • Télévision·
  • Liberté de communication·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Reportage·
  • Référé·
  • Durée·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).