Article 61 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
>
Version24/12/2020
>
Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 1986

L'appel public à l'épargne mentionné au troisième alinéa de l'article 58 s'effectue au prix fixé dans les conditions prévues à l'article 59. Les modalités de l'appel public à l'épargne sont fixées par arrêté conjoint des ministres compétents. Les ordres d'achat seront réduits par arrêté conjoint de façon à privilégier les ordres portant sur les plus faibles quantités.


Le montant total des titres cédés directement par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger ne pourra excéder 5 p. 100 du capital de la société. Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement à concurrence de 50 p. 100 au plus de chaque acquisition. Ces titres sont évalués à la date d'échange sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.


Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article :


1° Pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange des titres figurant à leur bilan n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés ;


2° Pour les particuliers, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.


En cas de cession des actions reçues :


1° Pour les entreprises, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value ; le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée ou dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 précitée et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 précitée, cette valeur est celle définie à l'article 248 A du code général des impôts ;


2° Pour les particuliers, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange dans les conditions fixées à l'article 60.


Une action gratuite sera attribuée pour cinq actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois, et dans la limite d'une contre-valeur ne dépassant pas 25 000 F.

Les délais de paiement peuvent être accordés dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 60.


Les avantages résultant des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés aux alinéas précédents sont cumulables.


Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Sortie de vigueur le 24 décembre 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bruno Studer · Questions parlementaires · 6 juillet 2021

Bruno Studer interroge Mme la ministre de la culture sur le décret qu'elle doit prendre en application de l'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […] par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, d'obligations qui varient selon que les communications commerciales audiovisuelles sont commercialisées, vendues ou organisées par eux-mêmes ou par un tiers. […] L'article 61 de la même loi ajoute que l'ARCOM encourage l'adoption par les plateformes concernées de codes de bonne conduite destinés, notamment, à l'adoption des mesures mentionnées ci-dessus. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion