Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 63 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1989
Modifié par : Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, un appel aux candidatures pour l'acquisition de la part du capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58.
Les groupes acquéreurs faisant acte de candidature doivent faire connaître la répartition entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée.
Seules peuvent être admises les candidatures des groupes d'acquéreurs constitués de telle sorte que les personnes étrangères ou sous contrôle étranger ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de un cinquième de la part du capital à acquérir.
Les candidats doivent justifier de leurs capacités techniques et financières et des modalités de financement envisagées.
Au vu des dossiers produits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats admis, qui est publiée au Journal officiel de la République française.
[Gel administratif des avoirs] 62 Décision n° 2015721 DC du 12 novembre 2015 Loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de SaintBarthélemy ...................................................................................... 63 Décision n° 2016555 QPC du 22 juillet 2016 M. Karim B. […] Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte, prises dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, […] ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 - Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication . […]
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