Article 65 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
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Version18/01/1989

Entrée en vigueur le 1 octobre 1986

A la date d'effet de la cession au groupe d'acquéreurs visé au deuxième alinéa de l'article 58, la Commission nationale de la communication et des libertés accorde à la société " Télévision française 1 " l'autorisation d'utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de programme.
L'autorisation est assortie :
1° Des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ;
2° Des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu.
La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Sortie de vigueur le 18 janvier 1989
9 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ........ 12 - Article 2-1 ......................................................................................................................................... 12 2

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n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ; […] 1. […] Considérant qu'aux termes du V du même article : » Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi est applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier. – Dans le cas contraire, l'action publique et l& […] #8217;action civile résultant des crimes, […]

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[…] 1. […] Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et contestent en particulier, en tout ou en partie, la conformité à la Constitution des articles 8, 15, 38, 58, 60, 65, 66, 71 et 72 ;

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1998, 168125, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, notamment ses articles 28, 33, 34-1 et 42 ; […] issue du traité signé le 2 octobre 1990, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30, 31 et 65, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être distribués par les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services ( …) Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, […]

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  • Services prives de radiodiffusion sonore et de television·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir·
  • Mises en demeure -conseil supérieur de l'audiovisuel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • A) convention valant autorisation d'émettre·
  • Rj1,rj2 radiodiffusion sonore et television·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Recours pour excès de pouvoir

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 octobre 1988, 91915, publié au recueil Lebon
Annulation

Chaque fréquence disponible à l'intérieur des zones déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés ne peut être attribuée pour la diffusion d'un service de télévision que dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986. A l'exception des cas mentionnés aux articles 26 et 65 de la loi du 30 septembre 1986, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce, les autorisations d'usage de fréquences ne peuvent être accordées qu'après appel aux candidatures des sociétés intéressées par l'exploitation de services de télévision sans qu'aucune d'elle puisse se prévaloir d'un quelconque droit de priorité. […]

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  • Services prives de radiodiffusion sonore et de television·
  • Instruction des demandes -délivrance par la c.n.c.l·
  • Nécessité d'un appel à la concurrence préalable·
  • Services de television par voie hertzienne·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Radiodiffusion sonore et television·
  • Validité des actes administratifs·
  • Services de television·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure

3CEDH, Cour (troisième section), LEVEQUE c. la FRANCE, 23 novembre 1999, 35591/97

[…] « Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. […]

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  • Télévision·
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  • Ingérence·
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  • Liberté de communication·
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