Article 79-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 268 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaires6


Me Etienne Bucher · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

« Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie […] (Article 79-1 de la Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

« Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. […] : « c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; » 2° Le f est ainsi rédigé : « f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; […]

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juriscom.net · 16 juillet 2008

Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7. / Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. / Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les […] limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code » ;

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-82.278, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 429-1 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Vente de matériel en pièces détachées·
  • Radiodiffusion-television·
  • Captation frauduleuse·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Radiodiffusion·
  • Television·
  • Canal·
  • Abonnés·
  • Composant électronique

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 22 octobre 2009, n° 09/00029
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°, 6° du code pénal, — d'avoir à PARIS courant juin 2004, irrégulièrement acquis et détenu du matériel frauduleux de captation de programmes télédiffusés, en l'espèce une carte E WAFER, CCG MM E F, Infraction prévue et réprimée par les articles 79-4, 79-1, 79-5 de la LOI 86-1067 du 30/09/1986. JUGEMENT Le tribunal, par jugement contradictoire du 4 septembre 2008, ce jugement devant être signifié à la partie civile, B X, a :

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  • Scellé·
  • Carte bancaire·
  • Casier judiciaire·
  • Ordinateur·
  • Partie civile·
  • Jugement·
  • Ministère public·
  • Carte de crédit·
  • Infraction·
  • Crédit

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1998, 97-84.490, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 79-1 à 79-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 429-1 et suivants de l'ancien Code pénal, 388, 464, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du Code civil, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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